LE SECRET PROFESSIONNEL DES TRAVAILLEURS SOCIAUX EST RECONNU

La Cour constitutionnelle nous a donné raison dans le cadre de notre recours contre la loi sur la levée du secret professionnel : elle a annulé l’obligation active qui était souhaitée par le législateur. Pas de « dénonciation » obligatoire pour les CPAS ! C’est une belle victoire, même si elle n’est pas complète.

C’est ce 14 mars 2019 que la Cour constitutionnelle s’est prononcée dans ce sens, dans un arrêt (n° 44/2019) suite à notre recours en annulation de l’article 46bis/1 du code d’instruction criminelle (introduit par la loi du 17 mai 2017).

Rétroactes

Dès l’adoption de la loi susmentionnée, Le Comité directeur de la Fédération des CPAS a pris, en date du 18 mai 2017, la décision de principe d’introduire un recours en annulation contre cette loi devant la Cour constitutionnelle et ce, par le biais de deux CPAS, notre Fédération n’ayant pas la personnalité juridique pour introduire ce type de recours. L’Union des Villes et Communes de Wallonie nous a par ailleurs soutenus et rejoint dans ce recours pluraliste. Ont notamment participé à ce recours : la Ligue des Droits de l’homme, divers CPAS, des mutualités, syndicats, des représentants d’assistants sociaux, des psychologues, médiateurs, le Réseau wallon (et belge) de lutte contre la pauvreté…

Pour rappel, bien que pris dans un contexte légitime de lutte contre le terrorisme, l’article dont nous postulions l’annulation prévoyait deux obligations pour les institutions de sécurité sociale (et leur personnel) : une active ( « dénonciation » de certains faits ) et une passive (obligation de répondre au Procureur du Roi). Ce nouvel article nous semblait inutile, disproportionné, peu clair et stigmatisant pour le public CPAS.

Que dit la Cour constitutionnelle ?

La Cour constitutionnelle annule la disposition qui imposait aux membres du personnel des institutions de sécurité sociale qui, de par leur profession, prennent connaissance d’une ou de plusieurs informations pouvant constituer des indices sérieux d’une infraction terroriste d’en faire la déclaration (notion d’obligation active contenu dans le § 3 de l’article 46bis/1 CIC).

La raison principale de cette annulation ? Reprenons les termes de la Cour :

« Le risque que le membre du personnel d’une institution de sécurité sociale se méprenne sur la portée de la notion d’« indices sérieux d’une infraction terroriste visée au livre II, titre Ierter, du Code pénal » est réel. En effet, l’appréciation de cette notion suppose que le membre du personnel d’une institution de sécurité sociale confère une qualification juridique au comportement d’un tiers, à savoir l’allocataire ou l’assuré social dont il gère le dossier. Plus particulièrement, le membre de l’institution de sécurité sociale doit déterminer, pour évaluer s’il commet lui-même une infraction, si le comportement d’un tiers est susceptible de constituer une infraction terroriste visée au livre II, titre Ierter, du Code pénal. Or, ces dernières infractions sont complexes et requièrent la réunion de plusieurs conditions, dont l’intention criminelle de commettre l’infraction. Il ne peut pas être attendu d’un membre du personnel d’une institution de sécurité sociale, qui n’a ni la compétence, ni les moyens nécessaires pour ce faire, de s’assurer qu’il existe chez un tiers cet élément intentionnel de commettre une infraction terroriste. En conséquence, ce membre du personnel ne peut pas suffisamment prévoir s’il commet une infraction pénale en dévoilant, à propos de ce tiers, des informations couvertes par le secret professionnel ».

En faisant référence à des « informations pouvant constituer des indices sérieux d’une infraction terroriste visée au livre II, titre Ierter, du Code pénal », l’article 46bis/1, § 3, du Code d’instruction criminelle est formulé en des termes trop vagues, qui sont source d’insécurité juridique.

Nous nous en réjouissons tant pour la sécurité juridique, que pour nos membres et enfin pour le public CPAS. C’est en effet la relation de confiance entre les allocataires et les travailleurs sociaux qui était mise à mal par cette obligation.

Par contre et on ne peut que le regretter, la Cour n’annule pas la disposition qui permet au Procureur du Roi de demander (et d’obtenir) des « institutions de sécurité sociale » des informations couvertes par le secret professionnel et ce, dans le cadre bien précis d’enquête sur des faits de terrorisme. La Cour estime que les renseignements qui peuvent être demandés par le Procureur du Roi se rapportent exclusivement à la situation administrative de la personne concernée et, que la demande telle que mentionnée est proportionnée à l’objectif poursuivi.

Nous reviendrons ultérieurement, lors d’un examen plus approfondi, sur le contenu de l’arrêt et ce qu’il implique concrètement. Des éléments relevés par la Cour constitutionnelle pour ne pas prendre en compte certains de nos arguments ne parviennent pas à dissiper totalement nos doutes. À suivre donc.

Pour tout renseignement complémentaire : Marie-Claire Thomaes-Lodefier – marie-claire.lodefier@uvcw.be

Meilleures salutations,

Alain Vaessen Luc Vandormael

Directeur général Président